318. Celui qui, le 31 décembre 1989, administre un régime de retraite peut, malgré le fait qu’il ne soit pas un comité de retraite constitué ainsi que le prescrit l’article 147, continuer d’administrer le régime soit jusqu’à la date d’expiration du délai prévu à l’article 313 ou 314 pour la présentation de modifications ou jusqu’à toute date postérieure que peut fixer la Régie, soit, si le régime ne peut plus être modifié dans ces délais en raison du fait qu’il s’est terminé, jusqu’à ce qu’il cesse d’être en vigueur. Il est en ce cas, pour la durée de son administration, assimilé à un comité de retraite.
1989, c. 38, a. 318; 1992, c. 60, a. 58; 2000, c. 41, a. 203.